Le 29 décembre 2005, le Conseil constitutionnel avait censuré une partie de la loi de finances au motif qu’elle était trop compliquée (décision 2005-530):
77. Considérant que l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et ” la garantie des droits ” requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ; qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ; que cette complexité restreindrait l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel ” tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ” ;
78. Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : ” Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ” ;
79. Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ; qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;
Il avait été saisi par les députés socialistes et Verts qui estimaient que certaines dispositions, concernant le plafonnement des “niches fiscales” étaient injustes, en gros des “cadeaux aux riches”. Le résultat de la saisine fut “cadeaux pour tout le monde”. Ce n’était pas le but recherché.
http://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/200069052.htm
Je ne crois pas que cette analyse ait été appliquée à d’autres textes, car il y aurait de quoi. J’ai notamment trouvé cette perle (conformité au droit européen des conditions d’exonération de bénéfice pour les entreprises nouvelles) :
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder
225 000 euros par période de trente-six mois.
En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l’article 44 septies,
l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004 du 25 février 2004. Pour les
entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Après, il faut répondre à la question légitime du chef d’entreprise : “Finalement, j’ai droit à quoi ?”





21.04.07 | 21h58
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